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Arrêté du 8 avril 2016

Article 5

Abrogé14 avril 2021

Créé le 10 avril 2016

Le transport par la voie aérienne s'effectue en classe économique. Toutefois, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours. En métropole, le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport ferroviaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 2016 au mardi 13 avril 2021