JORF n°0099 du 28 avril 2011

Article 6

Article 6

Les candidats de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou » ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP 1 pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou » sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.


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Version 1

Les candidats de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou » ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP 1 pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Les candidats titulaires de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou » sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.