Arrêté du 8 avril 2009

Article 3

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L211-12 (V) Code ruralart. R211-5-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du dimanche 3 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural.