JORF n°0102 du 2 mai 2009

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural.