JORF n°0102 du 2 mai 2009

Arrêté du 8 avril 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-13-1, L. 214-6 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 ;

Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Arrêtent :

Article 1

Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :

Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;

Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;

Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le formateur qui sollicite l'agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. En présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.

Le terrain doit faire l'objet d'une déclaration au préfet conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsqu'un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu'ils sont définis par le code de la construction et de l'habitation.

Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d'accueil et en joindre une copie au dossier de candidature.

Article 4

L'engagement d'un suivi éducatif, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine pour une durée d'au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural.L'attestation d'aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l'animal.

Article 5

Les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen doivent présenter un titre, diplôme ou une attestation de qualification d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes, titres ou qualifications annexés au présent arrêté, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 susvisée, prescrit ou reconnu par l'Etat d'origine pour accéder ou exercer les activités mentionnées à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l'accès à ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque ces activités sont réglementées dans l'Etat membre d'origine.

En application de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du demandeur et les compétences spécifiques attestées par le brevet professionnel d'éducateur canin. Ces compétences spécifiques sont identifiées dans la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2).

Lorsque des différences substantielles de connaissances et de qualifications ont été mises en évidence, le préfet peut toutefois habiliter le candidat après que ce dernier, selon son choix, se fut soumis avec succès à une épreuve d'aptitude ou qu'il eut accompli un stage d'adaptation.

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent porte sur les connaissances nécessaires à la maîtrise de la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2). Elle est organisée par les établissements habilités à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, une entreprise d'accueil et un établissement de formation habilité à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire peut être amené à suivre.

Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

C. Mirmand