JORF n°0102 du 2 mai 2009

Article 1

Article 1

Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :
Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;
Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;
Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.


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Version 1

Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :

Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;

Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;

Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.