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JORF n°93 du 21 avril 1999
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Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
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Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.