Art. 2. - Le taux moyen d'une vacation est fixé à 1 372 F et son taux maximum à 2 745 F.
Le taux retenu pour chaque rapport est fixé par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme en fonction de l'objet et de la difficulté du rapport.
Le taux retenu pour chaque rapport est fixé par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme en fonction de l'objet et de la difficulté du rapport.