JORF n°97 du 26 avril 1994

Art. 2. - Le taux moyen d'une vacation est fixé à 1 372 F et son taux maximum à 2 745 F.
Le taux retenu pour chaque rapport est fixé par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme en fonction de l'objet et de la difficulté du rapport.


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Version 1

Art. 2. - Le taux moyen d'une vacation est fixé à 1 372 F et son taux maximum à 2 745 F.

Le taux retenu pour chaque rapport est fixé par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme en fonction de l'objet et de la difficulté du rapport.