JORF n°97 du 26 avril 1994

Art. 2. - Le taux moyen d'une vacation est fixé à 1 146 F et son taux maximum à 2 293 F.
Le taux retenu pour l'examen de chaque dossier est fixé par le secrétaire permanent du plan construction et architecture ou par son adjoint en fonction de la difficulté du dossier examiné.


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Version 1

Art. 2. - Le taux moyen d'une vacation est fixé à 1 146 F et son taux maximum à 2 293 F.

Le taux retenu pour l'examen de chaque dossier est fixé par le secrétaire permanent du plan construction et architecture ou par son adjoint en fonction de la difficulté du dossier examiné.