1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 8 avril 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié par le décret no 92-334 du 27 mars 1992, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu l'arrêté du 17 mars 1987, modifié par l'arrêté du 18 mars 1992, portant organisation de la direction de l'habitat et de la construction,
Arrêtent:
Le taux retenu pour l'examen de chaque dossier est fixé par le secrétaire permanent du plan construction et architecture ou par son adjoint en fonction de la difficulté du dossier examiné.
1 version
1 version
1 version
Texte totalement abrogé
DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS A CET EFFET,LES EXPERTS CHARGES DE L'EXAMEN DES REPONSES AUX APPELS D'OFFRES ET AUX CONSULTATIONS LANCES PAR LE SECRETARIAT PERMANENT DU PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE PEUVENT,POUR CHAQUE EXPERTISE,PERCEVOIR UNE REMUNERATION QUI EST EGALE AU PRODUIT DU NOMBRE DE DOSSIERS EXPERTISES PAR LE TAUX UNITAIRE DE LA VACATION AFFERENTE A CHAQUE DOSSIER.
LE TAUX MOYEN D'UNE VACATION EST FIXE A 1146FRS ET SON TAUX MAXIMUM A 2293FRS.
LE TAUX RETENU POUR L'EXAMEN DE CHAQUE DOSSIER EST FIXE PAR LE LE SECRETAIRE PERMANENT DU PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE OU PAR SON ADJOINT EN FONCTION DE LA DIFFICULTE DU DOSSIER EXAMINE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 18-12-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 8 avril 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE