Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les experts chargés de l'examen des réponses aux appels d'offres et aux consultations lancés par le secrétariat permanent du plan construction et architecture peuvent, pour chaque expertise, percevoir une rémunération qui est égale au produit du nombre de dossiers expertisés par le taux unitaire de la vacation afférente à chaque dossier.
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