Article 1
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Indices bruts pour le traitement minimum et maximum dans l'éducation
Les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum prévus à l'article D. 914-58-4 du code de l'éducation susvisé sont fixés, par catégorie, dans les limites indiciaires suivantes :
| |Indice brut minimum|Indice brut maximum| |------------------|-------------------|-------------------| |Deuxième catégorie| 367 | 751 | |Première catégorie| 408 | 1015 |
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