JORF n°0201 du 30 août 2019

Article 1

Article 1

Après l'article A. 444-90 du code de commerce, il est inséré un article A. 444-90-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 444-90-1.-I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

| Tranches d'assiette |Taux applicable| |-------------------------------|---------------| | De 0 à 10 000 000 € | 0,4 % | |De 10 000 000 € à 200 000 000 €| 0,08 % | | Plus de 200 000 000 € | 0,008 % |

II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »


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Version 1

Après l'article A. 444-90 du code de commerce, il est inséré un article A. 444-90-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 444-90-1.-I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 10 000 000 €

0,4 %

De 10 000 000 € à 200 000 000 €

0,08 %

Plus de 200 000 000 €

0,008 %

II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »