Arrêté du 8 août 2012

Article 7

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. L'unité de valeur n° 2 comprend également une épreuve sportive. Cette évaluation peut être continue ou finale.
Les programmes sont fixés par instruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2019art. 18

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au jeudi 24 octobre 2019

Modifié parArrêté du 21 décembre 2017art. 6

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. L'unité de valeur n° 2 comprend également une épreuve sportive. Cette évaluation peut être continue ou finale. Les programmessont fixés par instruction.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au vendredi 29 décembre 2017

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. Elles comprennent également des épreuves sportives. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.
Le programme, la nature des épreuves, les notes éliminatoires et les coefficients applicables sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté.