JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 7

Article 7

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. Elles comprennent également des épreuves sportives. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.
Le programme, la nature des épreuves, les notes éliminatoires et les coefficients applicables sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté.


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Version 1

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. Elles comprennent également des épreuves sportives. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.

Le programme, la nature des épreuves, les notes éliminatoires et les coefficients applicables sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté.