Abrogé par Arrêté du 3 août 2022 - art. 10 (V)
Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 20 février 2020 au 30 juillet 2023
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "bobsleigh" ;
- brevet d'initiateur fédéral de descente sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;
- brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de glace ” ;
- brevet d'assistant fédéral de descente sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;
- brevet fédéral quatrième degré “ disciplines de descente sur glace ” délivré par la Fédération française des sports de glace ;
- brevet fédéral cinquième degré “ disciplines de descente sur glace " délivré par la Fédération française des sports de glace.
- brevet fédéral deuxième degré “ disciplines de vitesse sur glace ” délivré par la Fédération française des sports de glace ;
- unité capitalisable trois (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement portif en descente sur glace ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ descente sur glace ” ;
- unité capitalisable quatre (UC4) “ être capable d'encadrer la descente sur glace en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ descente sur glace ”.