Créé le 24 août 2011
Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après.
| POUSSIÈRES TOTALES | |||
| Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence par une méthode gravimétrique | ||
| Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h | Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets | ||
Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis périodiquement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
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