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Arrêté du 8 août 1996

Titre Ier : La licence générale G. 201

Abrogé15 décembre 2001
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 novembre 1996

La licence générale G. 201 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté vers les pays de destination finale figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 novembre 1996

L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 201 applique les règles suivantes :
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;
- s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur de l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;
- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 201 n° ... délivrée le ..." ;
- il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, le numéro précis de rubrique, la nature et la quantité des biens exportés, le nom et l'adresse précise du destinataire, ainsi que la valeur financière.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 novembre 1996

La demande de licence générale G. 201 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B.
Lorsque la demande déposée est recevable, le Setice envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 novembre 1996

Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case "autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du vendredi 1 novembre 1996 au vendredi 14 décembre 2001

Titre Ier : La licence générale G. 201
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