ARRÊTÉ du 7 septembre 2015

Article 1

Créé le 1 janvier 2015

Le montant des indemnités prévu à l'article 2 du décret du 15 février 2005 susvisé est fixé dans les conditions suivantes :

  • l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la commission paritaire des publications et agences de presse s'élève à 650 euros ;
  • l'indemnité forfaitaire allouée au président suppléant de la commission paritaire des publications et agences de presse est égale à 300 euros par séance, dans la limite de cinq séances par an.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Le montant des indemnités prévu à l'article 2 du décret du 15 février 2005 susvisé est fixé dans les conditions suivantes :

  • l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la commission paritaire des publications et agences de presse s'élève à 650 euros ;
  • l'indemnité forfaitaire allouée au président suppléant de la commission paritaire des publications et agences de presse est égale à 300 euros par séance, dans la limite de cinq séances par an.