Arrêté du 7 septembre 2010

Article 2

Créé le 17 septembre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 5 juillet 2010 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins trois cent soixante-cinq jours et son montant est limité aux frais exposés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 5 juillet 2010 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins trois cent soixante-cinq jours et son montant est limité aux frais exposés.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 5 juillet 2010 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins trois cent soixante-cinq jours et son montant est limité aux frais exposés.