JORF n°0215 du 16 septembre 2010

Article 1

Article 1

Les garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont proposées par les organismes de référence mentionnés à l'article 3 du décret du 5 juillet 2010 susvisé doivent comprendre au moins la prise en charge des consultations et prestations telle que prévue à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Les garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont proposées par les organismes de référence mentionnés à l'article 3 du décret du 5 juillet 2010 susvisé doivent comprendre au moins la prise en charge des consultations et prestations telle que prévue à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.