JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

1o Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;

2o Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;

3o La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté. »


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Version 1

Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

1o Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;

2o Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;

3o La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté. »