JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Peuvent être inscrites comme Camargue à titre initial les juments présentées à la commission Camargue dans les conditions fixées par elle durant la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 et ayant reçu un avis favorable. »

Peuvent également être inscrits comme Camargue à titre initial les hongres présentés à la commission Camargue pour concourir dans ces épreuves officielles d'équitation Camargue.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Peuvent être inscrites comme Camargue à titre initial les juments présentées à la commission Camargue dans les conditions fixées par elle durant la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 et ayant reçu un avis favorable. »

Peuvent également être inscrits comme Camargue à titre initial les hongres présentés à la commission Camargue pour concourir dans ces épreuves officielles d'équitation Camargue.