JORF n°230 du 3 octobre 1999

TITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS

Article 1

On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.

Pour l'application du présent arrêté, la personne responsable de l'élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique.

Article 2

Toute personne responsable de l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

Article 3

En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois et en l'absence de regroupement, la personne responsable de l'élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de service, un bordereau conforme au bordereau de suivi "Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux" (CERFA n° 11351*04). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr.

Article 4

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent :

1° Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ;

2° Lorsqu'il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.

Article 5

1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l'élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.

2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi "Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement" (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr.

3° Les patients en autotraitement sont exonérés de l'obligation d'émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.

Article 6

Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur l'original ou la copie du bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets.

Article 7

1° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article 6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois, le prestataire de services en envoie une copie à chaque personne responsable de l'élimination des déchets.

2° En cas de production inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, le prestataire de services envoie annuellement à chaque personne responsable de l'élimination des déchets un état récapitulatif des opérations d'incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets.

Article 8

Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui informe annuellement le préfet par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Cette déclaration n'est pas obligatoire lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.