JORF n°230 du 3 octobre 1999

Article 1

Article 1

On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.

Pour l'application du présent arrêté, la personne responsable de l'élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.

Pour l'application du présent arrêté, la personne responsable de l'élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 1999

On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.