JORF n°230 du 3 octobre 1999

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE

Article 9

Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

Article 10

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.