JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 4

Article 4

En application de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 30 avril 2020

En application de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

En application du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 octobre 1995

En application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.