Arrêté du 7 septembre 1995

Article 4

Abrogé30 avril 2020

Créé le 9 octobre 1995 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2020

En application de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2020

Abrogé parArrêté du 28 avril 2020art. 7

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 29 avril 2020

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 3

En vigueur du lundi 9 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013