Art. 3. - Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire doivent subir un examen psychologique pratiqué avant la nomination dans ce corps par un psychiatre ou un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet examen est destiné à apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de la fonction pénitentiaire en milieu carcéral. Il est subi à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou dans tout centre déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.
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