Art. 2. - Les examens médicaux, dont le résultat conditionne la nomination dans ces corps, sont effectués par un praticien agréé.
Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après:
1o Etre de constitution robuste permettant d'effectuer un service actif de jour et de nuit et ne présenter aucune maladie, infirmité ou difformité incompatible avec l'exercice des fonctions du personnel de surveillance;
2o Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,55 mètre pour les femmes;
3o Avoir, sans correction, une acuité visuelle au moins égale à cinq dixièmes pour chaque oeil et, après correction, une acuité visuelle au moins égale à seize dixièmes pour les deux yeux, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ne devant pas dépasser deux dioptries pour atteindre cette limite de seize dixièmes.
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