JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 4. - Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire déjà fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.
Ceux qui ont subi l'examen psychologique pour accéder à un emploi de l'administration pénitentiaire sont dispensés de cet examen.


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Version 1

Art. 4. - Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire déjà fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.

Ceux qui ont subi l'examen psychologique pour accéder à un emploi de l'administration pénitentiaire sont dispensés de cet examen.