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Arrêté du 7 septembre 1992
portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'installation en équipements électriques
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail (Code du travail : règles pour les salariés et employeurs), et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail (Code du travail : règles pour les salariés et employeurs) et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (Code du travail : règles pour les salariés et employeurs);
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 5 juin 1991 instituant une épreuve facultative de langues régionales dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
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La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 ci
- dessous;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous.
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- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
- soit au contrôle continu;
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et,
d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.
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Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égale(s) ou supérieure(s) à 10 obtenue(s) à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel défini en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
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Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'installation en équipements électriques par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'installation en équipements électriques par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1, EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.
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Texte totalement abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 2006
CREATION AU PLAN NATIONAL DU CAP SUSVISE.
FIXATION DU REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONELLES ET DU PROGRAMME EN ANNEXE I,DE LA LISTE DES DOMAINES EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'OBTENTION: SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITES DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
APPLICABLE A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1994,A L'EXCEPTION DE L'ACCES DU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES QUI PEUT ETRE ORGANISE A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE DES LE 20-09-1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des lycées et collèges:
Le chef de service,
P. BENOIST
Modifié parArrêté