Arrêté du 7 septembre 1990

Article 1

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 15 septembre 1990

Le contrôle continu des connaissances, auquel les stagiaires sont astreints, en application de l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, résulte dans le cadre de chaque séminaire d'une évaluation déterminée par une note variant de 0 à 20, affectée du coefficient 1.
L'évaluation est effectuée à la fin du séminaire. Toutefois, si la durée de ce dernier excède un semestre, elle est en outre effectuée à la fin de chaque semestre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 14

En vigueur du samedi 15 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2016

Le contrôle continu des connaissances, auquel les stagiaires sont astreints, en application de l'

article 36

du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, résulte dans le cadre de chaque séminaire d'une évaluation déterminée par une note variant de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

L'évaluation est effectuée à la fin du séminaire. Toutefois, si la durée de ce dernier excède un semestre, elle est en outre effectuée à la fin de chaque semestre.