Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Paragraphe 1 : L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire

Abrogé1 septembre 1990
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 16 décembre 1981 au 31 août 1990

L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire comporte deux parties préliminaires et une partie finale.
Les candidats ne peuvent être admis à subir les épreuves de chacune des trois parties que dans l'ordre défini par les programmes et qu'après avoir subi avec succès la précédente.
Les épreuves de la partie finale ne peuvent être subies que trois mois au plus tôt, avant la fin du stage.
Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui, après avoir été admises en première année du second cycle des études juridiques dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 86, ont obtenu le diplôme de maîtrise en droit peuvent subir directement les épreuves de la seconde partie préliminaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

La partie finale comprend des épreuves écrites et orales, les deux autres parties peuvent ne comporter que des épreuves écrites.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Les trois parties de l'examen professionnel ont lieu au moins une fois par an dans des centres dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Le programme et les modalités de l'examen ainsi que les bonifications de points éventuellement accordés aux candidats titulaires de certains diplômes sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
Un professeur de droit des universités ;
Trois notaires ;
Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une période de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université ou de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, au choix du premier président, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

L'organisation matérielle de l'examen est confiée au centre de formation professionnelle le plus proche du centre d'examen.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré aux candidats ayant satisfait à l'examen par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Paragraphe 1 : L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire
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