Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 36

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

La partie finale comprend des épreuves écrites et orales, les deux autres parties peuvent ne comporter que des épreuves écrites.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

La partie finale comprend des épreuves écrites et orales, les deux autres parties peuvent ne comporter que des épreuves écrites.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.