JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 8

Article 8

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.


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Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.