Art. 5. - Le jury peut décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.
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Art. 5. - Le jury peut décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.
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Art. 5. - Le jury peut décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.