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JORF n°247 du 23 octobre 1997
Arrêté du 7 octobre 1997
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Lutte) confère à son titulaire les qualifications professionnelles nécessaires à l'entraînement d'élites et à la formation de cadres de lutte,
ainsi qu'une qualification en gestion et en promotion de la discipline.
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Art. 2. - Toute personne désirant s'inscrire à l'examen dépose le dossier prévu aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.
A. - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend :
- Un écrit portant sur l'entraînement et la pratique de la lutte à haut niveau et la formation des éducateurs (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- Un oral portant sur la réglementation nationale et/ou internationale des styles de lutte reconnus et développés par la Fédération française de lutte (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
Le programme de cette épreuve est décrit dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe A).
B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend : - La préparation d'une séance de perfectionnement technico-tactique donnée à un (ou plusieurs) lutteur(s) et d'une séance de formation d'éducateurs ou enseignants.
Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments des séances préparées (préparation : une heure ; séance : trente minutes ;
coefficient 2) ; pendant une mise en situation, le groupe d'athlètes ou d'éducateurs est formé par d'autres candidats au même examen ; - Un entretien avec le jury sur les séances proposées et sur la prestation devant le groupe (entretien : trente minutes ; coefficient 1) ;
- Un entretien à partir d'un rapport d'une vingtaine de pages rédigé à l'issue d'un (ou plusieurs) stage(s) d'un total de cinquante heures au minimum et prévus à l'article 22 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, et portant sur :
- la formation aux diplômes d'enseignement ou d'arbitrage, ou - l'organisation et le suivi de l'entraînement d'élites régionales ou interrégionales (exposé et questions : trente minutes ; coefficient 1).
Des précisions sur cette épreuve figurent dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe B).
C. - L'épreuve technique (durée : trente minutes ; coefficient 2) comprend une démonstration de complexes technico-tactiques au choix du candidat dans au moins deux styles de lutte (libre, gréco-romaine, féminine, bretonne),
dont un style olympique. Elle permet au jury d'apprécier l'étendue de l'expérience du candidat et sa maîtrise de la lutte.
Les conditions de déroulement de cette épreuve sont précisées dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe C).
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Art. 4. - Le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié précité. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres.
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Art. 5. - Le jury peut décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.
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Art. 6. - Les dispositions relatives à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Lutte), annexées à l'arrêté du 8 avril 1974, sont abrogées à compter du 31 décembre 1997.
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1998.
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Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et est publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
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LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF (BEES) DU 2EME DEGRE (OPTION LUTTE) CONFERE A SON TITULAIRE LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES NECESSAIRES A L'ENTRAINEMENT D'ELITES ET A LA FORMATION DE CADRES DE LUTTE,AINSI QU'UNE QUALIFICATION EN GESTION ET EN PROMOTION DE LA DISCIPLINE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT S'INSCRIRE A L'EXAMEN DEPOSE LE DOSSIER PREVU AUX ART. 7 ET 8 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.
L'EXAMEN COMPREND 3 EPREUVES: GENERALE,PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE.
MODALITES D'ADMISSION.
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTIE SPECIFIQUE DU BEES DU 2EME DEGRE (OPTION LUTTE),ANNEXEES A L'ARRETE DU 08-04-1974,SONT ABROGEES A COMPTER DU 31-12-1997.
LE PRESENT ARRETE PREND EFFET LE 01-01-1998.
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot