Art. 4. - Le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié précité. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres.
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Art. 4. - Le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié précité. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres.
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Art. 4. - Le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié précité. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres.