JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Article 6

Article 6

Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport.


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Version 1

Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport.