Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
1 version
Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
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Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.