Article 3
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Référentiel d'évaluation
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV-2 relative au règlement d'examen, et IV-3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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