Article 1
Les objectifs de développement du parc de production électrique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sont fixés par l'annexe au présent arrêté.
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La ministre déléguée à l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;
Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu le bilan prévisionnel établi en janvier 2001 par le gestionnaire du réseau public de transport ;
Vu le schéma des services collectifs de l'énergie approuvé par le décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 12 décembre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 7 janvier 2003,
Arrête :
Les objectifs de développement du parc de production électrique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sont fixés par l'annexe au présent arrêté.
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Dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie peut lancer des appels d'offres sur les filières ou techniques dont le développement par les opérateurs est inférieur à ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de puissance minimale fixés en annexe.
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Dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie peut lancer des appels d'offres, dans la limite des objectifs de puissance maximale fixés en annexe, pour assurer la production en 2010 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable à hauteur de 21 % de la consommation intérieure nationale brute (consommation des clients finaux, augmentée des pertes dans les réseaux). Le respect de cet objectif de 21 % est évalué périodiquement, notamment au travers des rapports prévus par l'article 3 de la directive 2001/77/CE susvisée. La programmation sera modifiée en conséquence.
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Dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie peut lancer des appels d'offres, dans la limite des objectifs de puissance maximale fixés en annexe, s'il le juge indispensable pour maintenir, sur la période 2002-2007, des réserves de puissance suffisantes pour assurer l'équilibre offre-demande des systèmes électriques français, notamment les besoins de pointe et d'ajustement, compte tenu de la puissance des installations déclassées, des réserves disponibles sur les réseaux interconnectés, des capacités des interconnexions, de l'évolution constatée de la demande et de la réactualisation des prévisions de consommation, résultant notamment des efforts de maîtrise de la demande.
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Pour l'application de l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée, une demande d'autorisation est réputée ne pas répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique si la puissance autorisée pour de nouvelles installations de cette filière dépasse l'objectif de puissance maximale fixé en annexe.
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Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'obligation d'achat bénéficiant à une filière donnée est réputée ne plus répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique si la puissance autorisée pour de nouvelles installations de cette filière dépasse l'objectif de puissance maximale fixé en annexe.
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La durée de validité du présent arrêté est de 18 mois à compter de sa publication.
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La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DU PARC DE PRODUCTION ELECTRIQUE
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous indiquent la puissance supplémentaire à mettre en service, par énergie primaire, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007.
Le tableau 1 fixe les fourchettes, par source d'énergie primaire renouvelable, visant à assurer le développement de ces énergies à un rythme compatible avec l'objectif accepté par la France dans le cadre de la directive 2001/77/CE susvisée que 21 % de la consommation intérieure d'électricité soit d'origine renouvelable à l'horizon 2010. Les définitions retenues pour les énergies renouvelables sont celles fixées par la directive.
Tableau 1. Détail des objectifs
par source d'énergie primaire renouvelable
Tableau 2. Objectifs par source d'énergie primaire
non renouvelable
Les orientations pour le nucléaire ont vocation à être fixées par la loi d'orientation sur l'énergie prévue par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Le tableau 3 ci-dessous indique pour certaines techniques de production la puissance à mettre en service d'ici au 1er janvier 2007.
Tableau 3. Objectifs par technique de production
Il n'a pas été jugé utile d'identifier un objectif particulier dans cette partie pour d'autres techniques, dont la gazéification de biomasse.
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Application des art. 6, 8, 9 et 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000.
Fait à Paris, le 7 mars 2003.
Nicole Fontaine