JORF n°65 du 18 mars 2003

TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DU CONCOURS

Article 6

Le concours est annoncé par un avis inséré au Journal officiel et par voie d'affiches apposées dans les ateliers et bureaux de l'administration des Monnaies et médailles au moins un mois avant les épreuves écrites.
Cet avis ou ces affiches indiquent notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chaque concours.

Article 7

Chaque candidat doit adresser au directeur de l'administration des Monnaies et médailles une demande d'admission à concourir.
Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 8

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal de déroulement des épreuves.

Article 9

Le directeur des Monnaies et médailles arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.
Le jury, au vu des points obtenus aux différentes épreuves, et dans le respect des seuils fixés, dresse la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Article 10

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à l'admissibilité un total de points au moins égal à 200.
A l'issue des épreuves, le jury établit, par totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis au concours, dans la limite des places offertes.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.
Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu un total de points au moins égal à 345.
Le jury peut établir également une liste complémentaire.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles.

Article 11

L'arrêté du 11 avril 1969 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi de chef mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles est abrogé.

Article 12

Le directeur des Monnaies et médailles et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.