Article 3
Ont directement accès aux informations enregistrées les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission au titre des calamités agricoles.
Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées, dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er impliquant leur intervention, et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles, le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er.
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