JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 4

Article 4

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission ;
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agricoles, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles ;
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;
Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;
Le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;
Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ;
La directrice et les agents de la direction des affaires financières et le directeur et les agents de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam.


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Version 1

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission ;

Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agricoles, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles ;

Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;

Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;

Le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;

Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ;

La directrice et les agents de la direction des affaires financières et le directeur et les agents de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam.