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Arrêté du 7 mars 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, et notamment son article 7,

Créé le 14 mars 1997

A compter du 30 juin 1997, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 susvisé, tout détenteur-naisseur de bovins doit faire connaître au maître d'oeuvre départemental de l'identification, dans les deux jours ouvrables qui suivent la naissance de tout bovin, les informations suivantes pour chaque animal :
  • numéro de travail ;
  • sexe ;
  • race du père, et de la mère et du sujet ;
  • date de naissance ;
  • numéro de la mère ;
  • numéro du cheptel.

Créé le 14 mars 1997

Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Philippe Vasseur.

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1997

Arrêté du 7 mars 1997
Article 1
Article 2