Arrêté du 7 mars 1997

Article 1

Créé le 14 mars 1997

A compter du 30 juin 1997, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 susvisé, tout détenteur-naisseur de bovins doit faire connaître au maître d'oeuvre départemental de l'identification, dans les deux jours ouvrables qui suivent la naissance de tout bovin, les informations suivantes pour chaque animal :
  • numéro de travail ;
  • sexe ;
  • race du père, et de la mère et du sujet ;
  • date de naissance ;
  • numéro de la mère ;
  • numéro du cheptel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1997