Section précédente

Section suivante

Arrêté du 7 mars 1995

Titre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs

Abrogé1 janvier 2013
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 26 mars 1995

Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 26 mars 1995 · En vigueur du 6 mars 2003 au 31 décembre 2012

Les organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 26 mars 1995

Les demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail, bureau CT 6), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 26 mars 1995 au lundi 31 décembre 2012

Titre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs
Article 20
Article 21
Article 22
Dossier de demande d'agrément
Contrôle des organismes de formation