ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 2

Créé le 15 mai 2015

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions et organes consultatifs mentionnés dans le document prévu à l'article 10.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015