Article 5
A titre exceptionnel, les montants maximaux prévus à l'article 4 du présent arrêté peuvent être majorés par un pourcentage compris entre 0 et 25 pour tenir compte de la difficulté et de la rareté de la matière enseignée.
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A titre exceptionnel, les montants maximaux prévus à l'article 4 du présent arrêté peuvent être majorés par un pourcentage compris entre 0 et 25 pour tenir compte de la difficulté et de la rareté de la matière enseignée.
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