JORF n°0126 du 3 juin 2010

Article 20

Article 20

La durée des études est de six semestres. Elle peut être ramenée à quatre semestres par décision du directeur de l'établissement sur proposition du jury en considération des acquis de l'élève.


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La durée des études est de six semestres. Elle peut être ramenée à quatre semestres par décision du directeur de l'établissement sur proposition du jury en considération des acquis de l'élève.