Abrogé9 mai 2019
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2019 - art. 9
Créé le 4 juin 2010
Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Le directeur peut déroger à cette règle sur demande circonstanciée du candidat. Sa demande doit être formulée par lettre au directeur dans le mois qui suit la proclamation des résultats. L'admissibilité n'est pas conservée d'une session à l'autre.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.